Le site des web-consultants en droit

Jurispilote est une société en participation regroupant des web-consultants en Droit. Pour en savoir plus

Nous contacter

Jurispilote permet à ses membres adhérents de bénéficier de conseils juridiques à titre gratuit. Cliquez ici pour contacter un de nos web-consultants!

vendredi 3 février 2012

Techniques de protection du patrimoine de l'entrepreneur individuel (2/4)

Par Julien Truc-Hermel, web-consultant en droit des particuliers pour Jurispilote. Cliquez sur le lien suivant pour retrouver la première partie des Techniques de protection du patrimoine de l'entrepreneur individuel (1/4)

II) La théorie du patrimoine d’affectation

La théorie du patrimoine d’affectation permet à l’entrepreneur individuel d’apporter une partie de son patrimoine personnel à une tierce personne, qui assumera seule les risques liées à son activité professionnelle. Cette technique de protection du patrimoine personnel a recours à une figure juridique bien connue du droit français, à mi-chemin entre lecontrat et l’institution : la société. Il convient donc comprendre la notion de société (A), avant d’envisager les réponses qu’elle apporte aux problématiques de l’entrepreneur individuel (B).

A) La notion de société

La société sera abordée à travers sa définition (1) et son processus de création (2).

1) Définition de la société

Selon le Code civil, « la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter.

Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l’acte de volonté d’une seule personne.
Les associés s’engagent à contribuer aux pertes. » [1]
Cette définition permet de comprendre ce qui caractérise une société. Trois commentaires peuvent notamment être apportés.

Tout d’abord le Code mentionne l’association de plusieurs personnes au sein d’une entreprise commune, à laquelle chacun apporte des biens ou ses compétences, dans le but de partager le profit ou les pertes générées par cette entreprise. Or, l’idée que plusieurs personnes s’associent pour courir ensemble le risque d’entreprise constitue l’essence même de la société. On appelle cela l’ « affectio societatis ». C’est le critère de qualification retenu par les juges pour vérifier, en cas de doute, que l’on est bien en présence d’une société. Cela distingue à titre d’exemple la société de l’association, cette dernière n’ayant pas vocation à distribuer de bénéfices à ses membres.

Il convient de noter que le Code prévoit expressément une dérogation à la pluralité d’associés, en faveur de l’entrepreneur individuel ; afin que ce dernier puisse choisir de courir le risque d’entreprise sous la forme sociétaire. Mais nous verrons que cette dérogation est encadrée par la loi et que toute société ne peut pas prendre la forme unipersonnelle.

Ensuite, on apprend de cette définition que la société relève à la fois du contrat et de l’institution. En effet, la société est avant tout le fruit d’un accord de volontés entre ses fondateurs, qui entendent fixer selon leurs souhaits, par la rédaction de statuts, les règles de fonctionnement applicables à la société. Néanmoins, certaines règles décidées par le législateur s’imposent aux associés et encadrent la vie de la société sans consultation préalables de ses fondateurs. En cela, la société relève également de l’institution.

Enfin, un caractère essentiel de la société n’apparait qu’en filigrane dans la définition donnée par le Code civil : il s’agit de la personnalité morale de la société. En effet, une fois crée, la société devient une personne juridique autonome, distincte de la personnalité de ses fondateurs, et échappe d’une certaine façon à ses créateurs. C’est évidemment l’intérêt ce cette technique, mais cela implique aussi des contraintes. Elle poursuit un intérêt qui lui est propre : l’intérêt social. Les associés devront donc veiller au cours de la vie de la société à ne pas prendre de décision contraire à l’intérêt social, même dans les cas où ladite décision serait favorable à un ou plusieurs associés. Cet dans cette logique que le législateur a créé le délit de banqueroute, qui punit le fait pour un associé de continuer à retirer d’importants bénéfices de sa société, alors qu’il a conscience dans le même temps que de tels agissement mènent la société à sa perte.

2) Création de la société

Le processus de création d’une société se fait en deux grandes étapes.

Tout d’abord, la phase dite de constitution de la société est celle de la rédaction des statuts. Il s’agit en fait d’un contrat multipartite mentionnant le nom de la société, le nom et l’identité de tous les associés, le montant de la participation de chaque associé dans le capital social, ainsi que le montant de leurs apports respectifs. Surtout, les statuts ont vocation à contenir toutes les règles qui vont régir le fonctionnement de la vie sociale, ses organes de décisions, ses rapports avec les tiers, les rapports entre associés. La liste n’est pas exhaustive, mais il importe de retenir que les statuts sont en quelque sorte le livret de naissance de la société. Par ailleurs, il n’est pas rare que les rapports patrimoniaux entre associés soient régis par un document spécifique annexé aux statuts, c’est-à-dire un pacte d’associés, ou d’actionnaires selon les cas.

Passons outre la phase de réalisation des apports qui dépasse le cadre de la présente étude pour en arriver à la seconde étape majeure de la création d’une société, soit son immatriculation.

En effet, les statuts de la société sont enregistrés au greffe d’un Tribunal de Commerce, et la société est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés. Elle reçoit alors un numéro d’identification SIREN ou SIRET qui lui est propre. Dès son immatriculation, la société acquiert la personnalité morale et commence à exister en tant que sujet de droit. Toute personne peut consulter la « carte d’identité » d’une société, c’est-à-dire son extrait K-bis (ou L-bis pour les succursales) pour connaître ses principales caractéristiques, comme son nom, son capital social, sa forme sociale, l’objet de son activité ou encore l’adresse de son siège social [2].

Cette approche générale de la notion de société doit être désormais complétée par l’étude spécifique des sociétés adaptées à l’entrepreneur individuel.

B) La société au service de l’entrepreneur individuel.

Il convient dans un premier temps de recenser brièvement les différentes formes de sociétés existantes (1), avant d’envisager celles qui sont éligibles à la forme unipersonnelle (2).

1) La classification des sociétés

a) Société civiles et sociétés commerciales

On peut d’abord différencier les sociétés civiles des sociétés commerciales.
  • Les sociétés civiles n’ont pas vocation à réaliser des actes de commerces et prennent des formes très diverses. On retrouve par exemple dans cette catégorie, la société civile immobilière (SCI) ou la société civile professionnelle (SCP).
  • Les sociétés commerciales sont, à l’inverse, destinées à commercer. On s’attachera en particulier aux sociétés commerciales par la forme, qui ont la forme commerciale indépendamment de l’objet de leur activité.
On recense ainsi six sociétés commerciales par la forme, que l’on divise souvent elles-mêmes en deux catégories.

b) Sociétés de personnes et sociétés de capitaux

D’une part, les sociétés dites « de personnes », sont des sociétés transparentes, car leurs associés sont solidairement et indéfiniment responsables sur leurs biens propres des dettes sociales. Ce sont généralement des sociétés familiales. Il en existe deux formes : la société en nom collectif (SNC) et la société en commandite simple (SCS).

D’autre part, dans les sociétés dites « de capitaux », les associés ne sont responsables des dettes sociales qu’à concurrence de leurs apports respectifs. Au sein même de ces sociétés de capitaux, on trouve des sociétés de capitaux strico sensu et d’autres plus spécifiques, appelées « sociétés par actions ».

c) SARL et sociétés par actions

La société à responsabilité limitée (SARL) est le modèle de la société de capitaux entendue au sens stricte, dans laquelle les associés sont titulaires de parts sociales. Le capital est ainsi divisé en plusieurs parts sociales.

En revanche, dans les sociétés par actions, le capital social n’est pas divisé en parts sociales mais en actions émises par la société. Les associés détiennent donc des actions, titres librement négociables, et sont appelés actionnaires.

Tout actionnaire est donc un associé, mais un associé ne reçoit l’appellation d’actionnaire que s’il détient des actions au sein d’une société par actions. Il existe trois sociétés par actions reconnues par le droit français : la société anonyme (SA), la société en commandite par actions (SCA) et la société par actions simplifiée (SAS).

Parmi toutes ces formes sociales, seules la SARL et la SAS peuvent revêtir la forme unipersonnelle. On les appelle alors respectivement EURL et SASU. Ce sont ces formes sociales qu’il faut à présent étudier.

2) L’EURL et la SASU

a) L’EURL

L’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) a été instituée par la loi du 11 juillet 1985 [3] et est régie, au même titre que la SARL, par les articles L. 223-1 à L. 223-43 du Code de commerce [4]. L’EURL emprunte ainsi les règles applicables à la SARL, sous réserve de sa particularité de ne comporter qu’un unique associé.

La principale caractéristique de cette forme sociale appliquée à l’entrepreneur individuel est la part prépondérante de l’ordre public dans les règles qui régissent son fonctionnement. L’associé unique n’a que peu de marge de manœuvre juridique lors de la rédaction des statuts. Mais cet encadrement légal constitue aussi un gage de sécurité.

Cette forme sociale convient ainsi plutôt aux entreprises de taille modeste ou moyenne.

b) La SASU

Créée par la loi du 12 juillet 1999 [5], la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU), est régie quant à elle par les articles L. 227-1 à L. 227-12 du Code de commerce [6].

Si la SAS (composée de plusieurs associés) se distingue nettement de la SARL par l’autonomie qu’elle laisse aux associés dans la rédaction des règles statutaires, la SASU se rapproche en revanche sensiblement de l’EURL au regard du peu de liberté dont dispose l’associé unique lors de la constitution de la société. En effet, les statuts sont alors relativement simplifiés et ne laissent pas une grande place à la créativité juridique.

C’est donc plutôt la taille de l’entreprise visée qui constitue le critère de choix d’une SASU. En effet, cette forme sociale convient mieux que l’EURL aux entreprises à fort potentiel de développement. Mais elle a aussi des coûts de fonctionnement plus importants que sa consœur.

c) Analyse graphique

En conclusion de ce volet n°2 consacré à la théorie du patrimoine d’affectation, il a semblé opportun de faire parler les chiffres, en commentant le graphique ci-dessous, qui présente la proportion de SARL, des EURL, et des SAS dans l’ensemble des sociétés commerciales françaises (hors secteur agricole), sur la période 2004-2010 [7].

Graphique - La part croissante des SARL unipersonnelles et des SAS parmi les sociétés
(Cliquez pour agrandir)


Tout d’abord, il est permis de constater que les SARL et SAS sont les formes sociales prépondérantes du paysage commercial sociétaire français. En effet, la part des autres formes de sociétés commerciales (SA, SCA, SNC, SCS etc.) ne s’élève qu’à 5% du nombre total de sociétés, sur la période considérée.

Ensuite, le graphique montre avec éloquence que la SARL (unipersonnelle et pluripersonnelle confondues) reste l’archétype de la société commerciale française, et représentait en 2010 81% de ces sociétés, loin devant la SAS. Cela peut se comprendre, car la SARL est adaptée aux entreprises de taille moyenne. Or, plus de 95% des sociétés françaises sont des PME.

Quant aux sociétés unipersonnelles, l’analyse se révèle plus difficile, car les chiffres donnés pour les SAS ne distinguent pas suivant que la SAS est unipersonnelle ou non. Néanmoins, on peut relever qu’en 2010, le nombre d’EURL était bien plus important que celui des SAS et donc des SASU, puisque la part des EURL s’élevait à 24% contre 14% pour les SAS. Ce résultat s’inscrit dans la continuité de l’évolution constatée sur l’ensemble de la période considérée (2004-2010). En effet, de 2004 à 2010, la part des EURL a toujours augmenté tandis que celle des SAS a stagné à 4%, sauf à partir de 2009. A compter de cette date, la part des SAS a sensiblement augmenté.

Il est justement intéressant de comprendre pourquoi l’année 2009 a marqué une certaine rupture dans la croissance hégémonique de l’EURL. Cette date correspond en réalité à l’entrée en vigueur de la réforme qui a supprimé l’exigence d’un capital social minimum pour créer une SAS (la fameuse SAS à 1€), ce qui a entrainé une explosion des créations de SASU et de SAS [8]. C’est pourquoi seuls 7 points de pourcentage séparent l’EURL de la SAS en 2009 (17% SARL contre 10% SAS). On peut ainsi émettre l’hypothèse que la croissance des SASU a contribué à doper la progression des SAS en général.

Si l’année 2010 a marqué le retour de la croissance dynamique de l’EURL, au détriment de la SAS, il est néanmoins permis de penser que l’augmentation flagrante du nombre de SAS depuis 2009 (proportion de 14% en 2010) est en partie due à la création de SASU.

En conclusion, l’EURL demeure la forme sociale privilégiée de l’entrepreneur individuel désireux de créer une société, mais l’augmentation constante du nombre de SASU permet d’envisager une équivalence du nombre de ces deux formes sociales dans le futur [9].


Nota Bene:
[2] Voir les sites infogreffe (http://www.infogreffe.fr/infogreffe/index.jsp) et de sociétés.com (http://www.societe.com/)
[3] Loi n°85-697 du 11 juillet 1985 relative à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) et à l’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) http://www.legifrance.gouv.fr/rechTexte.do?reprise=true&page=1
[5] Loi n°99-587 du 12 juillet 1999 sur l’innovation et la recherche (http://www.legifrance.gouv.fr/rechTexte.do)
[7] Source : Site internet de l’INSEE : http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1334#inter4
[8] Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, entrée en vigueur le 1er janvier 2009 (http://www.legifrance.gouv.fr/rechTexte.do?reprise=true&page=1)
[9] Pour une étude statistique récente plus détaillée, concernant les auto-entrepreneurs et les sociétés unipersonnelles : http://blog.planete-auto-entrepreneur.com/wp-content/uploads/2011/01/Insee_premiere_declaration_auto_entrepreneur.pdf



»»  Lire la suite

mercredi 25 janvier 2012

Etude simplifiée du diptyque faute et responsabilité

Par Jurispilote. L’idéologie de la réparation a incontestablement marqué l’esprit des juges. La volonté d’indemniser toute victime pour le dommage qu’elle a subi est au fond une réaction humaine. Cependant un problème se pose lorsqu’il s’agit d’identifier une faute puis surtout (et c’est la suite logique) une responsabilité.
La faute peut être conçue comme l’attitude d’une personne qui par négligence, imprudence ou malveillance ne respecte pas ses engagements contractuels (faute contractuelle) ou son devoir de ne pas causer aucun dommage à autrui (faute civile appelée également faute délictuelle ou quasi-délictuelle). Il faut entendre dans le terme de responsabilité l’obligation de réparer le préjudice résultant soit de l’inexécution d’un contrat (responsabilité contractuelle) soit de la violation du devoir général de ne pas causer aucun dommage à autrui par son fait personnel, ou du fait des choses dont on a la garde, ou du fait des personnes dont on répond (responsabilité délictuelle).

D’une certaine manière, la responsabilité peut être conçue comme la conséquence de la faute. On pourrait même parler d’indissociabilité pour ce qui est du principe. Mais une règle générale souffre toujours d’exceptions : il existe ainsi des fautes sans responsabilités et des responsabilités sans fautes.
La question centrale sera donc quel est l’intensité du lien qui unit faute et responsabilité.

L’étude des éléments constitutifs de ce diptyque aussi bien dans une approche délictuelle que contractuelle sera alors incontournable, sans être pour autant exhaustive (I). S’il apparait que les juges font une application de plus ou en plus poussée de cette combinaison « faute responsabilité », il s’agira néanmoins de nuancer le propos (II).

I) Les caractéristiques du diptyque « faute responsabilité »

A. Les caractères de la faute

1) En matière délictuelle

La faute est envisagée mais non définie à l’article 1382 du Code civil. Ce dernier dispose ainsi : « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ». La première observation à opérer quant à ce texte que la faute est incontestablement liée à son auteur, même si l’intensité de ce lien est fluctuante lorsqu’il s’agit du fait d’une chose. La faute suppose un comportement blâmable, qui trouble plus ou moins gravement l’ordre social. C’est l’élément matériel de la faute. Autrement dit, il faut un fait illicite constituant soit une action soit une omission. En effet, l’abstention est répréhensible lorsqu’une personne se trouvant dans une situation particulière nécessitant son intervention n’a pas réagi. On considère comme illicite l’acte qu’une personne prudente n’aurait pas accompli si elle s’était trouvée dans les mêmes circonstances que l’auteur du dommage. L’élément moral de la faute réside dans l’intention de son auteur.
L’intention de nuire n’est cependant pas exigé : la négligence et la maladresse sont des fautes au sens de l’article 1383 du Code civil : « chacun est responsable non seulement du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ». L’intention permet surtout de créer une « échelle » de gravité de la faute : ainsi une faute simple d’imprudence engageant la responsabilité sur le fondement de l’article 1383 du Code civil sera relativement moins grave qu’une faute intentionnelle, qui suppose la volonté de créer le dommage. Le juge appréciera in concreto, en fonction des capacités de discernement de l’auteur de la faute, si ce dernier a recherché les effets de son action. En cela, on assiste à un mouvement d’objectivation de la faute délictuelle qu’il faudra étudier plus loin.

2) En matière contractuelle

La faute suppose par une des parties au contrat une inexécution de son obligation. Elle est prévue à l’article 1147 du Code civil qui dispose ainsi : « le débiteur est condamné, s’il ya lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait de mauvaise foi de sa part ». On retrouve, avec les adaptations nécessaires, les mêmes éléments de base que dans la responsabilité délictuelle : un dommage, un fait générateur de responsabilité à la charge du débiteur, un lien de causalité entre ce fait et le dommage étant l’insatisfaction morale ou matérielle du créancier qui n’a pas reçu la prestation promise par son cocontractant.

B. Les caractères de la responsabilité

1) En matière délictuelle

Communément, la responsabilité est la suite logique de la faute. C’est l’obligation qui incombe à la personne à l’origine du dommage de réparer les conséquences de son acte. Toutefois, il faut noter qu’en matière délictuelle, si le principe est l’indissociabilité entre le comportement fautif et la responsabilité de celui qui l’a causé, il existe certaines exceptions où l’auteur de la faute peut se dégager de sa responsabilité : notamment lorsque la victime contribue à la réalisation de son propre dommage ou consent à en accepter les risques.
La particularité de la matière délictuelle, qu’il s’agisse d’une faute de commission ou d’omission, tient au fait que la responsabilité de l’auteur sera toujours engagée sur le fondement d’un comportement blâmable contraire à la vie en société. Toutes sortes de fautes peuvent être de nature à engager la responsabilité civile de l’auteur. Cette responsabilité peut être engagée même sans qu’une faute soit prouvée, tant que la victime allègue un dommage. Ce dernier sera déterminant dans l’indemnisation versée à la victime.

2) En matière contractuelle

En matière contractuelle, le fait constitutif de l’engagement de la responsabilité d’une des parties au contrat est la violation par celle-ci de ses obligations. Il s’agit là de distinguer dans quels cas un contractant doit répondre de l’insatisfaction de son cocontractant. Tout dépend de l’étendue de l’obligation que le débiteur s’était engagé à exécuter.
  • Tantôt, le débiteur avait seulement promis de mettre en œuvre certains moyens en vue de satisfaire le créancier, de faire ses efforts pour que l’objectif visé soit atteint. Ainsi le médecin ne s’engage pas à guérir le malade, mais à le soigner le mieux possible. La responsabilité n’est alors pas engagée du fait que le cocontractant n’a pas obtenu le résultat qu’il espérait, mais seulement si le débiteur a commis un manquement dans son obligation « de bien faire ». Il appartient au créancier de prouver que la faute de celui dont il prétend engager la responsabilité. 
  • Tantôt le débiteur a promis un résultat déterminé : par exemple un transporteur s’engage à livrer des marchandises en bon état à la date convenue. Il suffit alors que ce résultat ne soit pas obtenu pour que le débiteur ait manqué à son engagement et soit tenu responsable. Il ne pourra s’exonérer qu’en faisant la preuve que l’échec est dû à une cause étrangère qui ne lui est pas imputable (article 1147 du Code civil).
II) Les cas de déconnexion entre la faute et la responsabilité

A. Le phénomène d’objectivisation de la faute délictuelle

1) Le fait de la personne

  • L’infans : Traditionnellement, l’enfant en bas-âge ne pouvait voir sa responsabilité engagée pour la faute qu’il commettait sur autrui. La jurisprudence avait en effet considéré que pour commettre une faute, il fallait avoir conscience du caractère illicite de son comportement, ce qui interdisait de retenir une faute contre les déments et les très jeunes enfants. Mais la Cour de Cassation a évolué sur ce point dans les arrêts d’Assemblée plénière du 9 mai 1984 en jugeant que désormais la faute pourrait être retenue sans qu’il y ait besoin de vérifier si l’auteur de l’acte était capable d’en discerner les conséquences. La victime d’un dommage causé par une enfant pourra réclamer réparation à l’enfant lui-même ou aux parents de l’enfant, soit en établissant directement à leur charge un fait générateur de responsabilité (une faute des parents est à l’origine du dommage) soit en invoquant contre les parents le fait générateur de responsabilité commis par l’enfant : ce dernier cas est une responsabilité du fait d’autrui, prévue par l’article 1384 al 4.
  • Le malade mental : classiquement, la jurisprudence considérait qu’il ne pouvait commettre de faute de nature à engager sa responsabilité civile du fait de son absence totale de discernement. La cour de Cassation a pu tenter de tempérer cette solution en proposant de rechercher la responsabilité d’autres personnes comme celle censée surveiller le malade. La véritable solution résulte de la loi du 3 janvier 198 qui a ajouté au code civil l’article 489-2 aux termes duquel « celui qui a causé un dommage alors qu’il était sous l’empire d’un trouble mental, n’en est pas moins obligé à réparation ». Cette réforme législative fait peser sur l’auteur du comportement une obligation de réparation même si à aucun moment elle ne parle de la responsabilité de celui-ci.
2) Le fait des choses
  • L’arrêt de la Cour de Cassation "Oriolle, Guissez et Cousin contre Teffaine", rendu le 16 juin 1896 eut l’audace de donner à l’article 1384 alinéa 1er une valeur propre, sans considération de la simple fonction introductive que lui avaient assigné les rédacteurs du Code civil. La jurisprudence isola une partie de la phrase de l’article susvisé et en tira un principe général de responsabilité sans faute prouvée : « on est responsable...du dommage...qui est causé par le fait...des choses que l’on a sous sa garde ». Avec la loi du 7 novembre 1922, le législateur entérina l’utilisation jurisprudentielle de l’article 1384 al 1 en incluant dans la responsabilité du fait des choses à la fois les choses immobilières et mobilières. Toutefois quelques restrictions subsistent : il faut noter que les choses faisant l’objet d’un régime spécial de responsabilité ne relève pas de cet article : la ruine d’un batiment (article 1386 du Code civil), les animaux (article 1385 du même code) ou les véhicules terrestres à moteur (loi du 5 juillet 1985), pareillement, la personne humaine ne peut être traitée comme une chose à moins de la concevoir comme étant le prolongement d’une chose qui lui est liée. Enfin les choses « sans maitres », les « res nulius » n’entrent pas non plus dans le champ de cet article. 
  • Un particulier peut-il voir sa responsabilité engagée alors qu’il n’a pas commis de faute proprement dit ? La réponse est donnée le 13 février 1930 "Jand’heur" : la Cour de Cassation, réunie en chambres mixte confirme l’arrêt pris par la 1ère chambre civile en 1924 : le fait de la chose actionnée par l’homme entre dans la responsabilité du fait des choses et il existe une présomption de responsabilité à la charge du gardien. Cette solution donnera lieu à des arrêts de la Cour de Cassation spectaculaires comme celui du 3 mars 1936 où le propriétaire d’une voiture volée est responsable du dommage qu’elle a causé. L’arrêt "Franck" du 2 décembre 1941 renversera cette situation en posant une nouvelle définition de la garde, supposant la conservation de l’usage, de la direction et du contrôle du véhicule : le propriétaire qui en est privé n’a plus à en assumer la responsabilité : il n’est plus considéré comme le gardien de la chose.
Ces élargissements de la responsabilité sont toutefois à relativiser. Dans certaines situations, on peut établir une faute sans que celle-ci soit de nature à engager la responsabilité de son auteur. Ainsi faut-il évoquer le cas de la légitime défense et de l’acceptation des risques par la victime.

B. Les situations d’impunité

1. La force majeure

La force majeure est une cause d'exonération totale de responsabilité dès lors que trois conditions cumulatives sont réunies: il faut un évènement imprévisible, irrésistible et extériorisé (Cour de cassation, Assemblée Plénière du 14 avril 2006 et 1ère chambre civile du 30 octobre 2008). L’imprévisibilité s’apprécie in abstracto et au jour de la formation du contrat. L’irrésistibilité s’apprécie quant à elle in concreto et au moment de l’inexécution du contrat. Elle se définit comme l’impossibilité d’exécuter le contrat, même partiellement. A noter que la force majeure n’entraine pas forcément résolution du contrat. Elle peut entrainer la suspension du contrat lorsque l’évènement de force majeure est provisoire.
2. Le fait de la victime

La victime peut contribuer par son fait à la réalisation de son propre dommage. Il doit être de nature à engager sa responsabilité personnelle (1382 ou 1384 al 1). Si la faute de la victime est constitutive de force majeure, l’auteur du dommage sera complètement exonéré. Dans les autres cas, la faute de la victime conduit à une exonération partielle de l’auteur du dommage. L’exonération se fait en proportion des comportements respectifs de l’auteur et de la victime.
Le consentement de la victime peut être de nature à supprimer le caractère blâmable de l’acte dommageable en cas de dommage matériel : « On ne fait pas tort à celui qui consent ». Pour les dommages corporels, on il faut voir dans le consentement de la victime une faute qui va limiter la responsabilité de l’auteur du dommage, éventuellement l’exonérer mais ne supprimant pas sa faute.

»»  Lire la suite

mardi 6 décembre 2011

Techniques de protection du patrimoine de l'entrepreneur individuel (1/4)

Par Julien Truc-Hermel, web-consultant en droit des particuliers.

La théorie française du patrimoine, développée par AUBRY et RAU, postule que chaque personne, chaque sujet de droit, possède un patrimoine. A ce principe de personnalité s’ajoute celui de l’universalité du patrimoine. Cela signifie que le patrimoine de chaque personne réunit l’ensemble de l’actif et du passif de celle-ci. Dès lors, même une personne très endettée a un patrimoine, bien que ce dernier ne comporte qu’un faible actif au vu de l’importance de son passif. La conception classique du patrimoine repose enfin sur un principe d’unicité, c’est-à-dire sur l’idée que chaque personne n’a qu’un seul patrimoine.

Si cette conception ne soulève pas de difficultés particulières dans le cas d’un étudiant, d’un salarié ou encore d’un retraité, qui ne regroupent au sein de leur patrimoine que des créances et des dettes d’origine personnelle ; elle s’adapte en revanche assez mal à la situation d’un entrepreneur individuel qui devra répondre sur son propre patrimoine, non seulement de ses dettes personnelles, mais encore de celles contractées pour le financement de son activité professionnelle. En effet, le Code civil prévoit que le patrimoine constitue « le droit de gage général des créanciers », ce qui autorise les créanciers personnels comme professionnels à se payer directement sur les biens propres du débiteur en cas de défaut de paiement de ce dernier [1].

C’est ainsi que le boulanger installé « à son compte » est responsable des dettes générées par son activité professionnelle sur sa télévision, son ordinateur, sa voiture etc. Le législateur a bien compris que ce mécanisme pouvait parfois constituer un frein au développement économique et à l’exercice de la liberté d’entreprendre. C’est pourquoi certaines lois ont tenté de préserver le patrimoine personnel dans des situations spécifiques. On citera à titre d’exemple la loi du 11 février 1994, qui permet à l’entrepreneur d’exclure de la garantie de l’établissement de crédit les biens qu’il souhaite, afin que ladite garantie s’exerce en priorité sur les biens professionnels en cas de défaut de paiement [2]. 

De même, la loi du 1er août 2003 prévoit d’exclure de la procédure de liquidation judiciaire les « biens meubles meublants nécessaires à la vie courante » ainsi que les biens non professionnels du débiteur qui sont « indispensables à l’exercice de son activité professionnelle » [3]. 

Outre ces aménagements légaux particuliers, la présente étude recense quatre techniques juridiques permettant à l’entrepreneur de mettre son patrimoine personnel à l’abri des créanciers professionnels. Certaines de ces techniques permettent de tester l’élasticité de la conception française du patrimoine, alors que d’autres plus récentes vont même jusqu’à la déformer. Seront donc envisagées successivement la déclaration notariée d’insaisissabilité (I), la théorie du patrimoine d’affection (II), la fiducie-gestion (III) et l’entreprise individuelle à responsabilité limitée (IV). 

I) La déclaration notariée d’insaisissabilité
La déclaration notariée d’insaisissabilité a été créée par loi n°2003-721 du 1er août 2003, dite loi DUTREIL, et est régie par les articles L. 526-1 à L.526-5 du Code de commerce. Nous étudierons la finalité (1), le champ d’application (2) et le régime (3) de ce mécanisme, ainsi que ses contraintes (4) et ses formalités (5).

1) La finalité de la déclaration
Cette technique permet à l’entrepreneur individuel de déclarer insaisissables ses droits sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale ainsi que sur tout bien foncier bâti ou non bâti qu'elle n'a pas affecté à son usage professionnel [4].
Cela revient à déroger en partie à l’article 2285 précité en soustrayant du gage général des créanciers professionnels des immeubles qui figurent dans le patrimoine du débiteur mais qui sont destinés à son usage personnel. 

2) Le champ d’application de la déclaration
La loi prévoit que les personnes éligibles à cette mesure sont les personnes physiques immatriculées à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle, agricole, ou indépendante. Sont ainsi concernés les commerçants, artisans, agents commerciaux, agriculteurs, professionnels libéraux. En revanche, ce mécanisme ne s’applique pas aux sociétés, qui sont des personnes morales [5].

Par ailleurs, la protection concerne les droits réels immobiliers que détient l'entrepreneur sur sa résidence principale. Il peut donc s’agir d’un droit de propriété démembré (nue-propriété ou usufruit) ou bien encore d’une hypothèque détenue par l’entrepreneur sur un immeuble. 
Enfin, si le bien est commun aux époux, l’acte notarié peut être demandé unilatéralement, s’agissant d’un acte de conservation. 

3) Le régime de la déclaration
Les biens immobiliers déclarés insaisissables sont à l’abri des poursuites des créanciers professionnels, dont la créance est née postérieurement à la déclaration.
A contrario, les créanciers professionnels titulaires d’une créance née antérieurement à la déclaration et les créanciers personnels peuvent toujours saisir l’ensemble des biens inscrits dans le patrimoine du débiteur. 
En cas d’emprunt de l’entrepreneur, il faut distinguer suivant la nature personnelle ou professionnelle de l’emprunt souscrit. Seuls les prêts contractés à des fins professionnelles permettent au débiteur d’opposer la déclaration au créancier poursuivant.

4) L’inconvénient de la déclaration
En sortant du gage des créanciers professionnels un certain nombre de biens immobilier, l’entrepreneur réduit la valeur globale du gage général de ces créanciers. S’agissant du recours au crédit, une telle déclaration restreint l’importance des garanties que souhaitera prendre la banque. Cela limite donc la capacité de financement de l’activité professionnelle d’un entrepreneur.
Afin de remédier à cet effet pervers, celui-ci peut donc renoncer à l’insaisissabilité de façon partielle ou totale. L’entrepreneur peut ainsi demander une déclaration d’insaisissabilité puis une renonciation partielle à son insaisissabilité au profit du banquier. Une publicité permet aux autres banques de connaitre cette renonciation accordée. 

Il convient donc d’effectuer sa déclaration au démarrage de l’activité, car elle sera plus efficace pour l’entrepreneur et pour les banques. 

5) Les formalités à accomplir
La déclaration notariée d'insaisissabilité, comme son nom l’indique, doit être établie devant notaire, en la forme authentique. Cette formalité est requise à peine de nullité de la déclaration, qui ne produirait ainsi aucun effet à l’égard des créanciers professionnels [6]. 
Elle contient la description détaillée des biens et l'indication de leur caractère propre, commun ou indivis. 
Elle doit ensuite être publiée au bureau des hypothèques du lieu de situation de l'immeuble [7]. 

Enfin, pour être opposable aux créanciers professionnels postérieurs à son établissement, la déclaration doit être mentionnée sur le registre de publicité légale à caractère professionnel auquel l’entrepreneur est immatriculé [8]. 
Lorsque ce dernier n'est pas tenu de s'immatriculer dans un registre de publicité légale, un extrait de la déclaration doit être publié dans un journal d'annonces légales du département dans lequel est exercée l'activité professionnelle [9]. 

Nota Bene: 

[1] Article 2285 du Code civil 
[2] Loi du 11 février 1994, relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle (Loi Madelin) 
[3] Loi n°2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine 
[4] et [5] Article L. 526-1 du Code de commerce 
[6] et [7] Article L. 526-2 alinéa 1er du Code de commerce 
[8] Article L. 526-2 alinéa 2 du Code de commerce 
[9] Article L. 526-2 alinéa 3 du Code de commerce 



»»  Lire la suite

vendredi 21 octobre 2011

La protection du consommateur souscripteur d’un crédit affecté au contrat principal

Par Julien Truc-Hermel. Bien des situations de la vie quotidienne conduisent un consommateur à acquérir un bien meuble ou immeuble dont le financement sera assuré par un emprunt bancaire. Ainsi, la signature d’une vente immobilière devant le notaire sera en général retardée jusqu’à l’obtention par l’acquéreur, du prêt destiné à financer l’opération. De même, il n’est pas rare qu’un particulier décidé à faire l’acquisition d’un véhicule s’assure préalablement de l’obtention d’un prêt bancaire afin de pouvoir mobiliser les sommes prêtées lors de la vente. 

Cette corrélation qui existe entre d’une part, le contrat principal liant le consommateur au vendeur ou au prestataire de service, et d’autre part le contrat de crédit liant ce même consommateur à l’établissement de crédit ; naît de la finalité commune à ces deux contrats : acquérir un bien et se donner en même temps les moyens de financer l’achat. Or, cette situation peut s’avérer risquée pour le consommateur, soit parce qu’il s’est déjà engagé envers le vendeur à payer le prix avant d’apprendre que son prêt ne lui sera pas accordé, soit parce qu’il a préventivement souscrit un prêt alors que le contrat principal ne sera finalement pas conclu.

Dans les deux cas, il risque de rester engagé envers un créancier – le vendeur ou la banque - alors que l’opération économique n’a plus aucun intérêt pour lui. Conscient de cette réalité économique, le législateur a entendu protéger juridiquement le consommateur, en mettant en place un régime d’interdépendance entre le contrat principal et le contrat de crédit. C’est ce régime spécifique qu’il convient d’étudier dans le cadre des développements à venir, suivant deux axes principaux. Il sera d’abord envisagé le cas où le sort du contrat principal dépend de celui du contrat de crédit (I), puis le cas dans lequel le sort du contrat de crédit dépend à cette fois-ci de celui du contrat principal (II). 

I) Le contrat principal sous la dépendance du contrat de crédit 

Il s’agit ici de voir dans quelle mesure la disparition du contrat de crédit peut entraîner celle du contrat principal. Il convient pour cela d’opérer une distinction de régime, suivant que l’on est en présence d’un crédit à la consommation (A) ou d’un crédit immobilier (B)

A. Les effets de la disparition du crédit à la consommation sur le contrat principal 

Lorsqu’un contrat principal portant sur un bien meuble mentionne que le prix sera payé au moyen d’un prêt à la consommation, l’article L. 311-36 al. 1er du Code de la consommation dispose : « Le contrat de vente ou de prestation de services est résolu de plein droit, sans indemnité : 1° Si le prêteur n'a pas, dans un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat de crédit par l'emprunteur, informé le vendeur de l'attribution du crédit ; 2° Ou si l'emprunteur a, dans ce même délai de sept jours, exercé son droit de rétractation. » 

Dès lors, deux circonstances permettent au consommateur de se libérer du contrat principal. 
  • Soit le vendeur n’a pas reçu sous sept jours l’information de la banque lui confirmant l’attribution du crédit au consommateur. 
  • Soit le consommateur a exercé envers la banque sons droit de rétractation, faisant ainsi disparaitre le contrat de crédit. 
Dans ces deux cas, la loi prévoit que le contrat principal est résolu de plein droit, c’est-à-dire qu’il est anéanti rétroactivement sans qu’il soit besoin de faire constater cet anéantissement en justice. Le vendeur devra alors restituer au consommateur le prix de vente, et le consommateur devra pour sa part restituer le bien. 

Le texte édicte néanmoins deux tempéraments : 
« Toutefois, lorsque l'emprunteur, par une demande expresse, sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services, l'exercice du droit de rétractation du contrat de crédit n'emporte résolution de plein droit du contrat de vente ou de prestation de services que s'il intervient dans un délai de trois jours à compter de l'acceptation du contrat de crédit par l'emprunteur. 
Le contrat n'est pas résolu si, avant l'expiration des délais mentionnés au présent article, l'acquéreur paie comptant. » 

Cette subordination du contrat principal au prêt qui lui affecté se vérifie également en matière de crédit immobilier, bien que le régime de ce prêt diffère quelque peu. 

B) Les effets de la disparition du crédit immobilier sur le contrat principal 

L’article L. 312-16 du Code de la consommation dispose en son premier alinéa : « Lorsque l'acte mentionné à l'article L. 312-15 indique que le prix est payé, directement ou indirectement, même partiellement, à l'aide d'un ou plusieurs prêts régis par les sections 1 à 3 et la section 5 du présent chapitre, cet acte est conclu sous la condition suspensive de l'obtention du ou des prêts qui en assument le financement. La durée de validité de cette condition suspensive ne pourra être inférieure à un mois à compter de la date de la signature de l'acte ou, s'il s'agit d'un acte sous seing privé soumis à peine de nullité à la formalité de l'enregistrement, à compter de la date de l'enregistrement. » 

Il ressort de cet article que le contrat de vente immobilière doit mentionner si le bien est financé par un prêt immobilier. Lorsque c’est le cas, ce contrat principal est conclu sous la condition suspensive de l’obtention du prêt stipulé. Cela signifie que l’existence du contrat principal dépend de l’obtention du prêt.

L’alinéa 2 du texte précise ainsi que : « Lorsque la condition suspensive prévue au premier alinéa du présent article n'est pas réalisée, toute somme versée d'avance par l'acquéreur à l'autre partie ou pour le compte de cette dernière est immédiatement et intégralement remboursable sans retenue ni indemnité à quelque titre que ce soit. A compter du quinzième jour suivant la demande de remboursement, cette somme est productive d'intérêts au taux légal majoré de moitié. » 

Il faut donc envisager deux hypothèses : 
  • Soit le prêt est accordé au consommateur/ acquéreur dans le délai prévu au contrat principal – sous réserve de la conformité à l’article susvisé de la durée de validité de la condition suspensive - et dans ce cas le contrat de vente déjà conclu est rétroactivement consolidé. Il est réputé existé et valable depuis sa signature. On dit que la condition se réalise. 
  • Soit la condition défaille, c'est-à-dire que le prêt n’est pas accordé ou en tout cas pas dans le délai, et le contrat de vente se trouve alors résolu, donc rétroactivement anéanti. Il est réputé ne jamais avoir existé. 
Le consommateur qui se trouve dépourvu de moyen de financement peut ainsi se dégager du contrat principal qu’il n’est pas en mesure d’honorer. 
Ainsi, lorsque l’existence du contrat principal est subordonnée à l’obtention d’un prêt, certains évènements affectant le crédit se répercutent sur le contrat principal. La réciproque se vérifie lorsque le prêt est subordonné à la conclusion du contrat auquel il est affecté. 

II) Le contrat de crédit sous la dépendance du contrat principal 

C’est ici le contrat principal de vente qui va disparaître. Il faut alors envisager dans quelle mesure cet évènement va impacter le contrat de crédit. A nouveau, la distinction opérée entre crédit à la consommation (A) et crédit immobilier (B), structurera les développements. 

A) Les effets de la disparition du contrat principal sur le crédit à la consommation 

Lorsqu’un crédit à la consommation est conclu préalablement au contrat principal auquel il est affecté, l’article L. 311-32 al. 1 du Code de la consommation prévoit le régime suivant : « En cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal pourra, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. » 

Ce texte nous livre deux enseignements. D’abord, lorsque le contrat principal fait l’objet d’un contentieux devant les tribunaux, le contrat de crédit servant à le financer pourra être suspendu jusqu’au terme de l’instance, alors même qu’il a été conclu avant le contrat principal. Il s’agit là d’une illustration éloquente de l’interdépendance des deux contrats, car l’établissement de crédit ne pourra faire valoir le caractère antérieur et autonome du contrat de prêt. 

Ce lien d’affectation du prêt au contrat principal emporte ensuite résolution ou annulation pure et simple du prêt lorsque le contrat principal en vue duquel ce prêt a été conclu se trouve finalement résolu ou annulé par le juge. Encore faut-il avoir averti le prêteur du litige portant sur le contrat principal, afin de pouvoir lui opposer l’interdépendance des deux contrats. 

C’est pourquoi l’alinéa 2 du texte précise : « Les dispositions de l'alinéa précédent ne seront applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur. » 

L’opposabilité à la banque de l’annulation du contrat principal ne sera donc possible que si le consommateur prend le soin de formuler une demande d’intervention forcée de l’établissement de crédit devant le juge saisi du litige relatif au contrat principal. Il s’agit d’une demande incidente régie par le Code de Procédure Civile et formulée en pratique par l’avocat du consommateur, qui n’appelle pas davantage de précisions dans le cadre de cette étude. 
Il reste désormais à éclaircir le régime applicable en cas de crédit immobilier. 

B) Les effets de la disparition du contrat principal sur le crédit immobilier 

L’article L. 312-12 du Code de la consommation régit cette hypothèse juridique : « L'offre [de crédit] est toujours acceptée sous la condition résolutoire de la non-conclusion, dans un délai de quatre mois à compter de son acceptation, du contrat pour lequel le prêt est demandé. Les parties peuvent convenir d'un délai plus long que celui défini à l'alinéa précédent. » 

Aux termes de cette disposition, on comprend que le prêt immobilier consenti par la banque au consommateur pour financer l’acquisition de son bien est affecté d’une condition résolutoire. L’évènement est la non conclusion de la vente dans le délai stipulé au contrat. Le texte précise ici que le délai légal de 4 mois est supplétif de volonté, les parties peuvent donc prévoir un délai plus long au contrat de crédit. 

Dès lors, deux hypothèses sont à nouveau envisageables. 
  • Soit la condition défaille, c'est-à-dire que la non conclusion du contrat de vente n’intervient pas : en clair, la vente est signée conformément aux prévisions du consommateur et de la banque. En telle hypothèse, le prêt conclu et valable dès l’origine se trouve rétroactivement consolidé : il a force obligatoire dès sa conclusion. 
  • Soit la condition se réalise, c'est-à-dire que la non conclusion du contrat de vente survient : en clair, la vente n’est pas conclue et le prêt a été obtenu par le consommateur pour rien. Dans ce cas, la non conclusion de la vente emporte résolution du contrat de crédit. Le banquier restitue au consommateur le remboursement de l’emprunt et des intérêts et le consommateur restitue les fonds prêtés par la banque. 
Ici encore, le consommateur pourra se délier d’un contrat de crédit qui s’avère sans objet pour lui. 
Il faut noter que la jurisprudence ne limite plus cette protection du consommateur au seul cas de la non conclusion de la vente. La Cour de cassation a en effet entendu élargir la résolution du prêt aux cas où le contrat de vente serait bel et bien conclu mais résolu ou annulé judiciairement après sa conclusion. 

Pour conclure, il convient de souligner à nouveau le caractère pragmatique de ces mesures de protection, qui mettent le droit en adéquation avec la réalité économique des besoins du consommateur.
»»  Lire la suite

dimanche 16 octobre 2011

Le chèque à l’épreuve du secret bancaire

Par Guillaume Ferrand. Les informations figurant au verso d’un chèque sont-elles couvertes par le secret professionnel ? le cas échéant, le juge civil peut-il ordonner à l’établissement bancaire de lever le secret professionnel au profit du tireur du chèque ?

Pour répondre à ces questions, il convient de rappeler les fondements du secret bancaire (1), les exceptions permettant la levée du secret bancaire (2) et la position de la jurisprudence en matière de communication du chèque au tireur (3).

1°) le principe du secret bancaire

Toute personne qui participe à la vie d'un établissement de crédit est tenue au secret professionnel.

L’ article 57 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, devenu l’article L.511-33 du code monétaire et financier, indique en effet que :
« tout membre d'un conseil d'administration et selon le cas, d'un conseil de surveillance et toute personne qui à un titre quelconque participe à la direction ou à la gestion d'un établissement de crédit ou qui est employée par celui-ci, est tenu au secret professionnel (…) ».

2°) les exceptions légales au secret bancaire

Toutefois, la loi prévoit une liste des cas dans lesquels le secret bancaire est inopposable, ou dans lesquels il peut être levé par l’établissement bancaire.

D’abord, le secret bancaire ne peut être opposé à certaines autorités désignées par la loi : l'Autorité de contrôle prudentiel, la Banque de France et l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.

Ensuite, les établissements de crédit peuvent communiquer des informations couvertes par le secret professionnel aux agences de notation pour les besoins d’évaluation des produits financiers. Aussi, la loi dresse-t-elle une série d’opérations dont les informations y rattachant peuvent être communiquées par l’établissement bancaire à ses co-contractants.

Enfin, un établissement de crédit peut communiquer des informations couvertes par le secret professionnel lorsque les personnes concernées l’y ont expressément autorisé.

3°) la position de la jurisprudence sur la communication des chèques au tireur

La question s’est posée en jurisprudence de savoir si les informations figurant au verso d’un chèque constituent des informations couvertes par le secret professionnel.
L’enjeu de la question est de savoir si le tireur d’un chèque peut obtenir communication du verso du chèque qu’il a émis, ce qui peut être utile en matière de preuve, ou pour avoir accès aux numéros de compte du bénéficiaire en vue d’exercer une mesure conservatoire sur ledit compte.

Dans un premier temps, la jurisprudence considérait que le tireur d’un chèque pouvait obtenir communication des deux faces de son chèque [1].
Mais, par un arrêt du 13 juin 1995 [2], la chambre commerciale de la Cour de cassation a refusé aux tireurs d’un chèque la communication de son verso, considérant de manière implicite qu’il s’agissait d’une information couverte par le secret professionnel.

Partant, le recto d’un chèque ne pourrait être communiqué que dans les exceptions prévues par la loi. Tel serait le cas en matière pénale, où la communication des informations couvertes par le secret professionnel est de droit (cf supra). Mais quid en matière civile ?

L’article 10 du Code civil énonce le principe selon lequel « Chacun est tenu d'apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité ».
Et l’article 11 du Code de procédure civile précise que « si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, (…) à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime. »

Une seconde question se pose alors de savoir si l’établissement bancaire tiré peut opposer le secret professionnel comme « empêchement légitime » à la communication du verso d’un chèque, au sens de l’article 11 du Code de procédure civile.
Sur ce point, l’arrêt précité est clair : « le secret professionnel auquel est tenu un établissement de crédit constitue un empêchement légitime opposable au juge civil ».
Cette solution a depuis été réaffirmée avec force par deux arrêts de la chambre commerciale de la Cour de cassation des 8 juillet 2003 [3] et 21 septembre 2010 [4], dont la nouveauté est de s’appuyer sur l’article 9 du Code civil selon lequel « chacun a droit au respect de sa vie privée. »

Au final, le bénéficiaire d’un chèque jouit d’une protection absolue des informations qu’il appose au dos du chèque, assurée par le secret bancaire et le droit au respect de sa vie privée ; et le tireur, quel que soit son intérêt, n’a aucun moyen d’obtenir ces informations devant le juge civil.

Nota Bene: 

[1] TGI Paris, ordonnance de référé du 10 juillet 1991 ; CA Reims, 25 févr. 1993
[2] Cour de cassation, chambre commerciale du 13 juin 1995, N° de pourvoi 93-16317
[3] Cour de cassation, chambre commerciale du 8 juillet 2003, N° de pourvoi : 00-11993
[4] Cour de cassation, chambre commerciale du 21 septembre 2010, N° de pourvoi : 09-68994













»»  Lire la suite